A-33.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
30. La vente ou la location d’un véhicule automobile à basse vitesse neuf dont l’année modèle est antérieure à 2025 donne droit à 0,15 crédit.
Le nombre maximum de crédits auxquels donne droit la vente ou la location d’un véhicule automobile à basse vitesse remis en état est calculé en fonction d’un pourcentage du nombre maximum de crédits auxquels donne droit la vente ou la location d’un véhicule automobile à basse vitesse neuf. La valeur de ce pourcentage est fixée en utilisant les mêmes données que celles prévues dans le tableau de l’article 21.
D. 1217-2017, a. 30; D. 1422-2023, a. 23.
30. La vente ou la location d’un véhicule automobile à basse vitesse neuf donne droit à 0,15 crédit.
Le nombre maximum de crédits auxquels donne droit la vente ou la location d’un véhicule automobile à basse vitesse remis en état est calculé en fonction d’un pourcentage du nombre maximum de crédits auxquels donne droit la vente ou la location d’un véhicule automobile à basse vitesse neuf. La valeur de ce pourcentage est fixée en utilisant les mêmes données que celles prévues dans le tableau de l’article 21.
D. 1217-2017, a. 30.
En vig.: 2018-01-11
30. La vente ou la location d’un véhicule automobile à basse vitesse neuf donne droit à 0,15 crédit.
Le nombre maximum de crédits auxquels donne droit la vente ou la location d’un véhicule automobile à basse vitesse remis en état est calculé en fonction d’un pourcentage du nombre maximum de crédits auxquels donne droit la vente ou la location d’un véhicule automobile à basse vitesse neuf. La valeur de ce pourcentage est fixée en utilisant les mêmes données que celles prévues dans le tableau de l’article 21.
D. 1217-2017, a. 30.